Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
24. Lorsqu’un contenant consigné est retourné dans un lieu de retour, la consigne qui y est associée doit être remboursée en entier.
Tout producteur doit rembourser cette consigne au gestionnaire du lieu de retour où elle a été remboursée, à la fréquence dont il convient avec ce dernier par contrat ou, lorsqu’aucun contrat n’est conclu, dans les 30 jours de la transmission, par ce gestionnaire, d’une réclamation à cet effet, laquelle doit être accompagnée des documents permettant de la prouver.
D. 972-2022, a. 24.
En vig.: 2022-07-07
24. Lorsqu’un contenant consigné est retourné dans un lieu de retour, la consigne qui y est associée doit être remboursée en entier.
Tout producteur doit rembourser cette consigne au gestionnaire du lieu de retour où elle a été remboursée, à la fréquence dont il convient avec ce dernier par contrat ou, lorsqu’aucun contrat n’est conclu, dans les 30 jours de la transmission, par ce gestionnaire, d’une réclamation à cet effet, laquelle doit être accompagnée des documents permettant de la prouver.
D. 972-2022, a. 24.